Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.