Lorsque l'installation mentionnée à l'article 1er du présent décret ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, les éléments mentionnés aux I à IV de l'article 2 du présent décret peuvent être établis par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l'établissement qui exploite l'installation pour les besoins de l'appréciation de son activité.
Lorsque l'installation ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier ces éléments, ceux-ci sont établis à partir des informations relatives à l'entité juridique dont relève l'installation.