1° Pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables des taxes intérieures de consommation afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration ;
2° L'attestation certifie que l'installation concernée :
a) Satisfait à l'un des critères mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'attestation s'applique ;
b) Remplit l'un des critères mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ;
3° L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise dont relève l'installation concernée ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité ;
4° L'attestation produit ses effets à compter de l'accusé de réception du fournisseur. Elle est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l'installation qui lie l'exploitant de ladite installation à ses fournisseurs. Les attestations reçues au plus tard le 10 du mois par le fournisseur sont prises en compte pour les fournitures de ce mois non encore facturées. Les attestations reçues après le 10 du mois sont prises en compte pour les fournitures du mois suivant ;
5° Une nouvelle attestation est établie en cas de changement affectant l'identification de l'installation concernée ou de son exploitant ainsi qu'en cas de changement de fournisseur ;
6° Les exploitants conservent pendant trois ans à compter de la date de clôture de l'exercice les attestations établies durant celui-ci et les produisent à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects chargés du contrôle des taxes intérieures de consommation, de même que les éléments permettant de justifier que les critères mentionnés à l'article 1er du présent décret sont remplis.