Les installations dont les consommations de produits énergétiques demeurent soumises aux taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013 remplissent les deux conditions suivantes :
1° Elles respectent l'une des conditions suivantes :
a) Elles constituent des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de la directive 2003/87/CE susvisée ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l'exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;
b) Elles sont soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;
2° Elles respectent l'un des deux ratios ci-après :
a) Leurs achats d'électricité, de chaleur et d'autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;
b) Le montant total des taxes applicables à l'électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement des taxes intérieures de consommation prévues par le code des douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée.