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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes)


Les installations dont les consommations de produits énergétiques demeurent soumises aux taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013 remplissent les deux conditions suivantes :
1° Elles respectent l'une des conditions suivantes :
a) Elles constituent des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de la directive 2003/87/CE susvisée ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l'exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;
b) Elles sont soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;
2° Elles respectent l'un des deux ratios ci-après :
a) Leurs achats d'électricité, de chaleur et d'autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;
b) Le montant total des taxes applicables à l'électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement des taxes intérieures de consommation prévues par le code des douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée.