Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-906 du 18 août 2014 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 18 dénommée « Ulysse » implantée sur le centre du CEA de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-906 du 18 août 2014 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 18 dénommée « Ulysse » implantée sur le centre du CEA de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne))


I. - Le confinement des substances dangereuses est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifique.
II. - Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction, en particulier dans les zones d'entreposage de déchets ainsi que dans les locaux et sas d'intervention dans lesquels ont lieu des opérations de soudage ou de découpe par point chaud.
III. - L'exploitant s'assure que son personnel ainsi que les intervenants extérieurs qui réalisent les opérations mentionnées à l'article 2 possèdent les aptitudes professionnelles pertinentes et la formation particulière requise en matière de sûreté et de radioprotection.
IV. - Des exercices de gestion des situations d'urgence sont menés régulièrement, impliquant le personnel de l'exploitant et les intervenants extérieurs affectés aux opérations mentionnées à l'article 2.
V. - Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.
VI. - Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception dans l'installation et avant leur expédition hors du site.