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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)


Pour chaque instance, les ayants droit d'un même agent public décédé peuvent demander, sur justificatifs, le remboursement de leurs frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et dans la limite d'un plafond total de 10 000 euros, pour l'ensemble des ayants droit d'une même victime et pour l'ensemble des instances ouvertes dans un même dossier.
Ce plafond est réévalué chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Le plafond applicable au dossier en cause est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.