Le montant des plafonds définis aux articles 4 et 9 s'applique aux instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les honoraires déjà versés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 4.
Les frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance et déjà exposés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 9.