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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)


Le montant des plafonds définis aux articles 4 et 9 s'applique aux instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les honoraires déjà versés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 4.
Les frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance et déjà exposés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 9.