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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)


Les sommes que l'avocat perçoit en vertu d'un contrat d'assurance prévoyant une protection juridique qu'auraient souscrit les ayants droit d'un agent public décédé sont déduites du plafond d'honoraires prévu au I de l'article 4.