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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)


Lorsque les honoraires d'avocat dépassent le montant de la prise en charge accordée par l'Etat au titre de la protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre, le règlement de cet excédent incombe aux différents ayants droit dans le cadre de leurs relations avec leur conseil.