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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense)


Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.