Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4 et sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers pour l'article 1-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2.
Pour son application dans ces collectivités :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
" Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
" 1° En Nouvelle-Calédonie :
" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
" 2° En Polynésie française :
" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée le cas échéant au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
" 3° A Wallis-et-Futuna, de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. " ;
2° Pour l'application de l'article 7, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
3° Pour l'application de l'article 11 :
a) Les mots : " entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 " ;
b) Les mots : " dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013 " ;
4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.