La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
2° Six représentants du ministre de l'intérieur :
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
4° Deux députés et deux sénateurs ;
5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;
c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.