La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure.