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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure.