Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :


1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national des activités privées de sécurité et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;

1° bis Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ;


2° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;


3° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ;


4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;

5° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.