Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 du même code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévues à l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.