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Article R212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :

1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;

2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;

3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance.