Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :

-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;

-une note de trois pages dactylographiées au plus, décrivant les activités pédagogiques ou scientifiques du candidat, ses publications et travaux éventuels ;

-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;

-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

La phase d'admissibilité consiste en une présélection après l'étude de ce dossier par le jury. Elle doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 14,27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours.

A l'issue de la présélection, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.