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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

La phase d'admissibilité est constituée soit d'une présélection sur dossier, soit d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.