Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, soit par les comptables de la direction générale des finances publiques, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.