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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus de procéder, en application des dispositions de l'article 122 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les valeurs ci-après :

Rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor inscrites ou non au grand-livre de la dette publique ;

Obligations et bons des postes et télécommunications ;

Obligations de la radiodiffusion-télévision française ;

Obligations du Crédit national ;

Titres émis ou gérés par la Société nationale des chemins de fer français ;

Obligations émises par les groupements de sinistrés de la guerre 1939-1945 ;

Titres émis par la caisse nationale de crédit agricole ;

Titres émis par la caisse nationale de l'énergie, Electricité de France, Gaz de France, les Charbonnages de France et les houillères de bassin ;

Titres émis par le département de la Seine et la ville de Paris ;

Titres des emprunts unifiés des collectivités locales ;

Titres émis par le Crédit foncier ;

Certificats pétroliers;

Titres émis par la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie ;

Titres émis par la caisse nationale des autoroutes.

Ces opérations sont exécutées sans autres frais que ceux justifiés par les bordereaux d'agents de change.