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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Les opérations de recettes et de dépenses prescrites par les lois et règlements ou autorisées par le ministre chargé du budget réalisées par le Trésor pour le compte de correspondants sont exécutées par les comptables de la direction générale des finances publiques .

Toutefois, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ces opérations peuvent être réalisées par d'autres comptables publics avec l'accord du ministre dont ils relèvent et du ministre chargé du budget.