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Article D722-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.