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Article R3211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.