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Article R3211-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.