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Article R3211-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.

La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.