Article R3211-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.