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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section de vote.
2. Sont mises à part sans être ouvertes :


-les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ou sur lesquelles la case n'est pas cochée ;
-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
-les enveloppes n° 2 non cachetées ;
-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal de recensement des votes ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote qui est chargé, en application des articles 18 du décret du 28 mai 1982 et 26 du décret du 15 février 2011 susvisés, de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.