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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2014 fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels au comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2014 fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels au comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)


1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011, par le chef du service auprès duquel est placée chaque section de vote.
Un mois au moins avant la date du scrutin, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux électeurs autorisés à voter par correspondance huit jours au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe préimprimée (dite enveloppe n° 2), sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention « élection au comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ». Il insère cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5. L'enveloppe n° 3 est soit remise, soit adressée par voie postale au président de la section de vote. Elle doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.