Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, au titre des représentants titulaires et suppléants.
Ces listes peuvent également comprendre des agents employés par les établissements publics administratifs cités en annexe.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre de la même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes de candidats sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé.