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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents contractuels relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001)


La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :
a) A l'évaluation ;
b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Aux sanctions disciplinaires, tels que l'avertissement et le blâme ;
d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;
e) Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris d'ordre individuel concernant ce personnel.