Articles

Article 712-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 712-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.