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Article 723-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 723-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.