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Article 712-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 712-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.