Articles

Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.