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Article L131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.