I. - La présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98 ;
2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 2-1 et 3, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98.
II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.
II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."
III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.
IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.
V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.
VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.
VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :
2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;
"Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."
VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés.
IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.
X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".
XI. - Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".
XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés.