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Article 132-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :


1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;


2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;


3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;


4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;


5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.