Articles

Article 735 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 735 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.