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Article 735-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 735-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.