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Article 132-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36.