Article 132-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.