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Article 132-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.

Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.