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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre le nématode méloïdogyne, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre le nématode méloïdogyne, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime)


Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne est fixé à 169 000 euros.