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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2014 fixant pour l'année 2014-2015 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2014 fixant pour l'année 2014-2015 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication)


Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.