Les enseignements complémentaires conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire prévus à l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Ces formations sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement. Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue.