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Article 706-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.