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Article 708-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 708-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert.