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Article 713-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.