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Article 713-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.