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Article 723-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 723-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.

Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.